E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
716. L’Autorité des marchés financiers devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 716; 2004, c. 37, a. 90.
716. L’Agence nationale d’encadrement du secteur financier devient, sans reprise d’instance, partie à toute procédure à laquelle était partie l’inspecteur général des institutions financières à l’égard des fonctions et pouvoirs exercés par celui-ci en vertu des lois visées à l’annexe 1, telles que ces lois se lisaient le 31 janvier 2004.
2002, c. 45, a. 716.